L’Agence du revenu du Canada (ARC) doit se conformer à l’article 152 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) lorsqu’elle établit une nouvelle cotisation. Une période normale de nouvelle cotisation, telle que définie par la LIR, est généralement de trois ou quatre ans après la cotisation initiale.
Une fiducie de fonds commun de placement ou une autre société autre qu’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) est soumise à une période normale de nouvelle cotisation de quatre ans après l’envoi de l’avis de cotisation initial. L’ARC peut uniquement établir une nouvelle cotisation à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation si un des cas d’exception au paragraphe 152(4) LIR s’applique. Deux situations d’exception font l’objet du présent article :
- Lorsque le contribuable a fait une fausse déclaration ou fraude attribuable à la négligence, à l’inattention ou de l’omission volontaire.
- Lorsque le contribuable a consenti à se faire cotiser à l’extérieur de la période normale de nouvelle cotisation par renonciation.
La période normale de nouvelle cotisation
L’ARC doit examiner la déclaration de revenus d’un contribuable, conformément à la 152 (1) LIR. Ensuite, l’ARC doit informer les contribuables de la cotisation au moyen d’un avis de cotisation. Une fois la cotisation établie, la cotisation est contraignante pour le contribuable. Ainsi, pour faire corriger une cotisation incorrecte, le contribuable doit s’opposer à cette dernière.
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, la «période normale de nouvelle cotisation» commence trois ans après la date à laquelle l’avis de cotisation initial (ou l’avis indiquant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année) est envoyé au contribuable. Il est important de garder à l’esprit que c’est la date de la cotisation, et non la date d’envoi, qui est considérée comme la date d’envoi.
Fausse déclaration ou fraude
À moins que l’ARC ne découvre une fausse déclaration ou une fraude attribuable à la négligence, à l’inattention ou à un manquement volontaire de la part du contribuable ou de la personne qui produit la déclaration, l’ARC sera prescrite pour établir une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. Un contribuable peut toutefois déposer une renonciation permettant à l’ARC d’établir une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation.
Si le contribuable n’a pas signé de renonciation et que l’ARC cherche à prolonger la période de nouvelle cotisation, elle doit d’abord prouver que la fausse déclaration du contribuable était due à la négligence, à l’inattention, à l’omission volontaire ou à la fraude. Dans le cadre d’un appel de la cotisation, le fardeau d’établir que le contribuable a fait une fausse déclaration par négligence, inattention ou omission volontaire appartient à l’ARC.
Qu’est-ce qui constitue une fraude?
Selon l’Agence du revenu du Canada, la fraude fiscale « consiste à utiliser la tromperie, les mensonges et tout autre moyen frauduleux pour priver une personne ou le public d’argent ou de toute autre chose de valeur ». Il peut s’agir de falsifier des dossiers et des demandes de remboursement, d’omettre sciemment de déclarer des revenus, de gonfler ses dépenses, ainsi que de demander un remboursement ou un avantage frauduleux. Tout ça est fait en connaissance de cause et/ou par imprudence.
Qu’est-ce qu’une fausse déclaration?
Une fausse déclaration, par définition, est une déclaration incorrecte ou trompeuse ou une omission importante faite par une partie. Souvent, la fausse déclaration est faite dans l’intention de tromper une deuxième partie. Par conséquent, ce n’est pas parce qu’une partie fait une déclaration inexacte qu’il s’agit nécessairement d’une fausse déclaration. L’ARC doit prouver que la déclaration inexacte a été faite en raison d’une négligence, d’une inattention ou d’un manquement délibéré. Cela peut inclure, sans s’y limiter, les cas où un contribuable omet de produire sa déclaration de revenus.
Toutefois, si le contribuable a fait preuve de diligence raisonnable lors de la production de sa déclaration de revenus, mais qu’il a commis une erreur, cela ne constitue pas une fausse déclaration. Dans ce cas, la nouvelle cotisation de l’ARC au-delà de la période normale de nouvelle cotisation serait prescrite.
Lorsque l’ARC se prépare à émettre des cotisations à l’extérieur de la période normale, le contribuable bénéficierait de conseils et de représentation par un avocat en droit fiscal pour expliquer pourquoi l’ARC n’est pas bien fondé de lui cotiser.
Le contribuable a produit une renonciation
Si le contribuable a présenté une renonciation, l’ARC peut établir une nouvelle cotisation après la période normale. Le contribuable doit produire la renonciation à l’aide du formulaire T2029 au cours de la période normale ou prolongée de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition en question.
Quand l’ARC demandera-t-elle une renonciation?
Lorsque la « période normale de nouvelle cotisation » du contribuable est sur le point d’expirer, il n’est pas rare que l’ARC demande une renonciation lorsqu’elle effectue une vérification. Une fois qu’une renonciation a été déposée, l’ARC ne sera pas limitée à l’établissement d’une seule nouvelle cotisation.
Quels détails une renonciation doit-elle inclure?
Il est extrêmement important que le contribuable précise l’année d’imposition pour laquelle la renonciation s’applique, ainsi que les détails décrivant les questions relatives aux droits du contribuable auxquels il renonce. Cela déterminera la portée de la renonciation et limitera donc la nouvelle cotisation de l’ARC aux questions qui y sont précisées.
Une renonciation est-elle toujours valide?
Pour qu’une renonciation soit considérée comme valide, le contribuable qui renonce à ses droits doit être pleinement conscient de la nature et de l’intention de la renonciation. Si la Cour canadienne de l’impôt détermine que ce n’est pas le cas, la signature du contribuable sera considérée comme ayant été obtenue à tort et la renonciation sera par conséquent jugée invalide.
Un contribuable doit-il signer une renonciation à la demande de l’ARC?
Ce n’est pas parce que l’ARC demande une renonciation que le contribuable doit en produire une. Il est important de noter qu’un contribuable ne devrait déposer une renonciation que si cela lui est bénéfique. Toutefois, pour éviter que l’année fiscale en question ne soit prescrite, l’ARC peut établir une nouvelle cotisation sans fondement lorsqu’un contribuable choisit de ne pas présenter de renonciation. Celle-ci est légitime pour autant que l’ARC ait procédé à un « certain examen » et demandé des précisions.
Est-il possible de révoquer une renonciation?
Une renonciation peut être révoquée à l’aide du formulaire T652 ou du formulaire GST146 pour les questions relatives à la TPS. Une renonciation n’est valide que jusqu’à ce qu’elle soit révoquée. Cependant, la révocation n’est valable que 6 mois après la date de sa signature. Après cette date, l’ARC ne peut plus s’appuyer sur la renonciation pour établir d’autres nouvelles cotisations.
Si l’ARC cherche à prolonger la période normale de nouvelle cotisation pour cause de fausse déclaration ou de fraude, le contribuable devrait contacter un avocat en droit fiscal réputé dès que possible. Si l’ARC demande une renonciation, l’avocat en droit fiscal déterminera s’il est ou non dans l’intérêt du contribuable de la signer. Si une nouvelle cotisation est établie, il vous aidera à vous opposer officiellement à la nouvelle cotisation, à conclure un règlement à l’amiable ou à monter votre dossier contre les nouvelles cotisations pour qu’il soit entendu au procès.
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